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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-908 du 30 septembre 1958 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DE LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-908 du 30 septembre 1958 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DE LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS)

Les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse de crédit municipal de Paris, sont confiées à un agent comptable spécial désigné soit parmi les membres du personnel de l’établissement ayant au moins le grade d’administrateur de 2e classe, soit parmi les agents de la direction générale des finances publiques détachés à cet effet, ayant au moins le grade d'inspecteur principal.