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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Indépendamment de leur rémunération, fixée dans les conditions prévues par le statut général des caisses de crédit municipal, l’agent comptable, chef de, la comptabilité générale, les agents comptables subordonnés et les régisseurs de recettes et de dépenses bénéficient d’une indemnité de maniement de fonds dont le montant est, dans les limites et sous les conditions fixées par arrêté du ministre des finances, déterminé par le directeur, sur avis conforme du conseil d’administration.