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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Les sanctions disciplinaires prévues à l’égard de tout agent comptable subordonné sont prononcées par le ministre des finances, sur proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil d’administration, du préfet et du directeur départemental des finances publiques siège de la succursale d’affectation de l’agent comptable subordonné, ainsi que, le cas échéant, du conseil de discipline compétent. Un rapport circonstancié devra également être produit par l’agent comptable, chef de la comptabilité générale de l’établissement.