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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être constituées par décision du directeur, avec l’avis de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale.

Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l’agrément de l’agent comptable.

Ils peuvent être chargés de la réalisation de toutes les opérations matérielles de recettes susceptibles de faciliter ou accélérer le recouvrement. De même, des avances peuvent leur être consenties pour le payement des dépenses non obligatoirement réglées par virement de compte.

La décision qui crée la régie fixe, dans la limite indiquée à l’alinéa précédent, la liste des attributions du régisseur.

Les régisseurs agissent pour le compte de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, qui incorpore périodiquement leurs opérations dans ses écritures. Ils justifient leurs opérations à cet agent comptable.

La comptabilité des régisseurs est organisée par les instructions du ministre des finances.