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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre des finances, sur proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil d’administration, du préfet et du directeur départemental des finances publiques, ainsi que, le cas échéant, du conseil de discipline compétent.

Le directeur départemental des finances publiques a la faculté d’inviter le directeur à provoquer des sanctions à l’égard de l’agent comptable. Simultanément, il doit en rendre compte au ministre des finances.