Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Le compte financier est produit conformément aux dispositions qui précèdent et appuyé :

1° Des pièces justificatives en recettes et en dépenses classées par comptes, sous bordereaux récapitulatifs ;

2° Des documents généraux suivants :

Une expédition du budget et des actes modificatifs ;

La balance des comptes du grand-livre au 31 décembre et, le cas échéant, les balances établies lors des changements de comptable ;

Le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan établis à la clôture de l’exercice ;

Le procès-verbal établi par le directeur et constatant le solde des comptes de disponibilités ;

Une copie de la délibération du conseil d’administration sur le compte financier,

Et de toutes autres pièces prévues par instruction du ministre des finances.