La gestion de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est soumise aux vérifications de l’inspection générale des finances et à celle du directeur départemental des finances publiques.
Le président du conseil d’administration et le directeur peuvent prendre connaissance, à tout moment, dans les bureaux de l’agent comptable, des pièces justificatives de recettes et de dépenses et des registres de comptabilité. Le directeur peut se faire communiquer les pièces de comptabilité contre reçu détaillé et certifié.
En fin d’année ou à l’époque de la cessation des fonctions de l’agent comptable, le directeur arrête les registres principaux de la comptabilité de l’agent comptable II procède contradictoirement à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
Le préfet du département du siège de l’établissement reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l’inspection générale des finances et du directeur départemental des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de l’établissement par un délégué qu’il désigne à cet effet.