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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

L’installation de l’agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service faite par un agent comptable sortant de fonctions sont constatées par un procès-verbal dressé contradictoirement et signé par les intéressés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des finances.