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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, de la caisse de crédit municipal ne peut être remplacé ou révoqué que dans les formes prévues pour sa nomination.

La désignation d’un comptable intérimaire, lorsqu’elle est nécessaire, est faite par le préfet, sur proposition du directeur de l’établissement et avis du directeur départemental des finances publiques.