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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Dans tous les cas, l’agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances, sur la proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil d’administration ainsi que du préfet et du directeur départemental des finances publiques.