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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal est choisi soit parmi le personnel de cet établissement réunissant les conditions réglementaires pour être chef de service, soit parmi les agents de la direction générale des finances publiques détachés à cet effet, ayant au moins le grade d’inspecteur.

Toutefois, lorsque la situation financière de la caisse de crédit municipal le justifie, les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent être confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en fonctions dans la ville siège de l’établissement qui les cumule avec ses propres fonctions.