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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est astreint à fournir un cautionnement dont le montant et la nature sont déterminés par arrêté du ministre des finances.

En outre, ses biens mobiliers et immobiliers sont frappés, au profit de l’établissement, des mêmes privilèges et hypothèques que ceux accordés aux communes sur les biens de leurs comptables.

Un supplément de cautionnement devra être exigé du comptable qui, dans les conditions fixées à l’article 3, deuxième alinéa, ci-dessus, cumulera ses fonctions et celles d’agent comptable d’une caisse de crédit municipal. Ses biens seront de même frappés par deux séries de sûretés respectives au profit du Trésor et de la caisse de crédit municipal.