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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Sans préjudice des pouvoirs exercés par la cour des comptes, lors de l’apurement de ses comptes, l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal est mis en débet par arrêté du ministre des finances, après avis du directeur et du trésorier-payeur général du département où l’établissement a son siège.