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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-438 du 28 mars 1957 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Il est accordé à l’agent comptable à son entrée en fonction un délai de six mois, à partir du jour de la remise de service, pour faire l’examen des titres de propriété ou de recette, des inscriptions ou mesures conservatoires prises et des poursuites opérées contre les débiteurs et pour faire toutes démarches et diligences en vue de dégager sa responsabilité à l’égard de tous faits imputables à la gestion de son prédécesseur ; il en devient responsable à l’expiration de ce délai, s'il n’a pas fait de réserves.