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Article L412-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour être affectée dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue doit remplir les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.