Article L412-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L412-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-2 et des articles L. 344-2-1 et L. 344-4 sont applicables aux établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.