I.-L'établissement transmet mensuellement à l'agence régionale de santé, par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat concernés, les fichiers anonymes mentionnés au 3 du I de l'article 5 du présent arrêté. Ces fichiers de données cumulatives à périodicité de transmission mensuelle sont relatifs aux séjours ou passages des patients sortis, d'une part, pendant le mois et, d'autre part, au cours du ou des mois précédents de l'année civile en cours, ou, le cas échéant, au cours de l'année précédente. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois civil considéré.
Les fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs des résumés anonymes cités au 3 du I de l'article 5 du présent arrêté, mis à disposition des établissements par l'Etat, et dont celui-ci reste propriétaire.
II.-Chaque agence régionale de santé transmet tout ou partie de ces données à ceux des organismes d'assurance maladie ou des services de l'Etat dans la région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités autorisées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les lettres susvisées.
En vue de la constitution, par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, de bases nationales de données mensuelles cumulatives, l'agence régionale de santé valide, au plus tard six semaines après le mois considéré, les données constituées de l'ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au titre du mois ou des mois précédents de l'année civile.
En vue de la constitution de bases nationales de données annuelles, l'agence régionale de santé valide, au plus tard au 1er mars de l'année en cours, les fichiers constitués de l'ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au cours de l'année civile précédente.
L'Etat peut communiquer ces fichiers à tout organisme d'assurance maladie, sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans le cadre des dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
III.-Sur demande motivée de l'établissement, l'agence régionale de santé peut décider le remplacement complet du fichier relatif aux mois considérés. Dans ce cas, une copie du fichier initial et une copie du fichier modifié sont conservées par l'établissement émetteur. S'il y a lieu, le bordereau de facturation établi sur la base de l'activité ainsi modifiée est lui-même modifié, dans le respect des règles de facturation.
Lorsque les informations du bordereau de facturation sont modifiées à l'issue de la liquidation par l'assurance maladie, les établissements intègrent les modifications qui en résultent dans leurs fichiers de données d'activité. Les fichiers de données d'activité cumulés transmis à l'agence régionale de santé le mois suivant intègrent alors ces modifications.
IV.-Sans préjudice des I à III du présent article, l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation peut disposer, avant la transmission par chaque agence régionale de santé, des données d'activité médicale de l'établissement de santé conformément au I.
L'agence technique de l'information sur l'hospitalisation traite ces données et transmet sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie les données ayant vocation à alimenter le système national des données de santé.
Les données ainsi transmises ne peuvent être traitées pour les finalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, à l'exception de la veille et la vigilance sanitaires.