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Article A822-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A822-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La Haute autorité tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-2.

Elle tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.