Article A822-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article A822-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 822-3 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.