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Article A822-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A822-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'examen d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.

L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-3, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.