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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de permettre le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes et au délai de transmission, par ces plateformes à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, des données nécessaires à ces fins)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de permettre le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes et au délai de transmission, par ces plateformes à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, des données nécessaires à ces fins)


I. - Les prestataires agissant pour le compte de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, en charge de l'élaboration de la liste électorale, de la mise en place du vote électronique à distance et de la communication aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin des informations liées aux opérations électorales, veillent, pour la réalisation des opérations dont ils ont la charge, à prévenir toute situation susceptible de faire naître un conflit d'intérêts. Ils prennent toute mesure nécessaire à cet effet. Ils fournissent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les éléments permettant de s'en assurer.
II. - Le prestataire en charge de la mise en place du vote électronique procède aux opérations nécessaires à l'utilisation du fichier des électeurs et de l'urne électronique mentionnés à l'article R. 7343-37 du code du travail. Dans le système de vote électronique, aucun rapprochement n'est possible entre l'émargement et le bulletin de vote de l'électeur.
Il met en place un centre de traitement situé sur le territoire français pour le vote électronique à distance. Afin de se prémunir contre tout risque de défaillance, le système de vote électronique est dupliqué sur deux plateformes géographiques distinctes présentant les mêmes caractéristiques et les mêmes garanties.
En cas de défaillance du système de vote électronique, le prestataire peut, de sa propre initiative, faire basculer le dispositif de vote sur un site de secours. Il en informe préalablement l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les membres du ou des bureaux de vote concernés, ainsi que l'expert indépendant mentionné à l'article 5 du présent arrêté. Ce dernier consigne dans son rapport d'expertise les causes de la défaillance ayant justifié la bascule ainsi que les opérations effectuées à ce titre et l'analyse du prestataire technique justifiant sa décision.
III. - Pour toute autre situation mettant en difficulté le déroulement du scrutin, le bureau de vote est seul compétent pour prendre toute mesure destinée à assurer la sincérité du scrutin, notamment la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet. Les décisions prises sont portées sans délai à la connaissance du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, et consignées par le président du bureau de vote dans le procès-verbal de l'élection.