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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de permettre le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes et au délai de transmission, par ces plateformes à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, des données nécessaires à ces fins)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de permettre le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes et au délai de transmission, par ces plateformes à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, des données nécessaires à ces fins)


I. - Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article 1er sont transmises à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail, dans un délai maximal de quatorze jours calendaires à compter de la date mentionnée à la seconde phrase de l'article L. 7343-7 du code du travail.
II. - Les données à caractère personnel mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er sont transmises par les organisations candidates au scrutin.
III. - Les données à caractère personnel mentionnées aux 3° et 6° de l'article 1er sont collectées directement auprès des personnes concernées.