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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés depuis au moins cinq ans dans les conditions définies à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales et suivant les modalités définies au 2° de l'annexe 1 du présent arrêté.

La formation pratique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période d'au moins six mois consécutifs au minimum et de douze mois consécutifs au maximum.

Les candidates admissibles en état de grossesse obtiennent, sur leur demande accompagnée d'un certificat médical, un report de formation par le Comité national d'évaluation de la formation pratique dans la limite de quinze mois à compter de la date de ce certificat.

Les candidats admissibles dont l'état de santé est incompatible avec le suivi de la formation pratique dans les délais indiqués au deuxième alinéa obtiennent, sur leur demande justifiée par un certificat médical, un report de formation de douze mois à compter de la date du certificat médical par le Comité national d'évaluation de la formation pratique.