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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Le dossier de demande d'inscription à l'examen national de thanatopraxie comprend obligatoirement une attestation de fin de formation théorique délivrée par le centre de formation ayant dispensé l'enseignement. Cette attestation doit dater de moins de cinq ans à la date de clôture des demandes d'inscription à l'examen dans les conditions fixées à l'article 4.