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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Un candidat qui s'est présenté à l'évaluation de la formation pratique et a obtenu une note inférieure à 200 points est autorisé à repasser cette évaluation une seconde fois.

Il ne peut cependant repasser l'évaluation de la formation pratique qu'après avoir réalisé à nouveau 20 soins de conservation.

Il conserve le bénéfice de la réussite aux épreuves théoriques durant vingt-quatre mois à compter de la publication des résultats aux épreuves théoriques.