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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Compte tenu des notes obtenues aux épreuves théoriques et à l'évaluation de la formation pratique, le jury délibère et établit la liste des candidats lauréats du diplôme national de thanatopracteur.

A l'exception de son président, les membres du jury peuvent participer à la délibération par des moyens de visioconférence ou de communication électronique à distance permettant leur identification, garantissant leur participation effective, continue et simultanée ainsi que la confidentialité des débats.

La publication de l'arrêté fixant la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur mentionné à l'article D. 2223-130 du code général des collectivités territoriales vaut notification du diplôme aux candidats admis.