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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)

Le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3000 est constitué de l'un des deux cursus de formation suivants :

1° Le cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 défini à l'article 4 ;

2° Le cursus de formation initiale des officiers à la passerelle défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3 000.