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Article 25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



Entreposage

I. - Entreposage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport avant dépollution :

Les bateaux de plaisance ou de sport accidentés ou présentant un risque d'incendie, entiers ou non, sont entreposés dans une zone de stockage temporaire jusqu'au retrait des batteries de puissance et de démarrage. Les autres bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage ne peuvent être entreposés dans une zone de stockage temporaire.

L'empilement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).

Les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport non dépollués ne sont pas entreposés plus de 6 mois.

L'opération d'enlèvement de la batterie est réalisée selon les modalités suivantes :


-pour tous les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage, la batterie de démarrage est déconnectée dès réception du bateau de plaisance ou de sport hors d'usage puis enlevée dudit bateau de plaisance ou de sport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;

-pour les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d'alimentation principale est réalisé immédiatement par du personnel habilité, puis celle-ci est enlevée dudit bateau de plaisance ou de sport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;

-pour les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage accidentés :

-les batteries de démarrage et de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;

-après enlèvement, les batteries issues de ces bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage sont stockées séparément des autres batteries.


La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des bateaux de plaisance ou de sport accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable.

II. - Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport :

Toutes les pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport sont entreposés à l'abri des intempéries sur des surfaces imperméables.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement, etc.) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.

Les pièces grasses extraites des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (boites de vitesses, moteurs, etc.) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention.

Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.

Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du risque. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois.

Les produits pyrotechniques (fumigènes, feux à mains, fusées de détresse) sont retirés sans délai en vue d'être remis à la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.

Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.

L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.

Les déchets susceptibles de contenir de l'amiante sont stockés séparément, dans des emballages marqués et dans des conditions empêchant la dispersion des fibres.

III. - Entreposage des carcasses provenant des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport après dépollution :

Les carcasses dépolluées peuvent être empilées dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement et pour une période qui ne peut excéder 12 mois. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.