I. - Lorsque l'organisation du travail est pérennisée conformément aux dispositions des articles 3 et 4 dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont affectés dans l'organisme concerné et qui y exercent soit l'ensemble des mentions d'unité, soit une mention partielle, ainsi que ceux qui sont en formation et exercent une mention intermédiaire d'unité LOC, ou ceux affectés à l'ENAC qui exercent les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne, bénéficient mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :
- 592,02 € lorsque le dispositif pérennisé correspond à l'option 1 ou l'option 4 ;
- 645,84 € lorsque le dispositif est pérennisé sur l'organisme de Roissy Charles-de-Gaulle et correspond à l'option 1 ;
- 274,49 € lorsque le dispositif pérennisé correspond à l'option 2, 3 ou 5.
II. - Lorsque l'organisation du travail est pérennisée conformément aux dispositions des articles 3 et 4 dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les personnels chargés de l'encadrement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne cités au I, à l'exception de ceux détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de service technique de l'aviation civile, bénéficient mensuellement du complément de la part liée aux fonctions, fixé à :
- 592,02 € lorsque le dispositif pérennisé correspond à l'option 1 ou l'option 4 ;
- 645,84 € lorsque le dispositif est pérennisé sur l'organisme de Roissy Charles-de-Gaulle et correspond à l'option 1 ;
- 274,49 € lorsque le dispositif pérennisé correspond à l'option 2, 3 ou 5.
III. - Le complément de la part liée aux fonctions perçu au titre du I n'est pas cumulable avec celui perçu au titre du II, ni à celui perçu au titre de l'article 6.