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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

I. - A compter du 1er juillet 2016, dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui y sont affectés et qui y exercent l'ensemble des mentions d'unité de l'organisme ou une mention partielle, ainsi que ceux qui sont en formation et exercent une mention intermédiaire d'unité LOC, ou ceux qui exercent les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne, peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :

- 538,20 € lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 ou 4 ;

- 592,02 € lorsque le dispositif est expérimenté sur l'organisme de Roissy Charles-de-Gaulle et correspond à l'option 1 ;

-lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le montant est fixé par organisme de contrôle ainsi qu'il suit :


Organisme de contrôle

Montant

CRNA-Est, Lyon-Saint Exupéry CRNA-Ouest, CRNA-Sud-Ouest, CRNA-Sud-Est Autres organismes de contrôle des groupes A et B

269,10 €

Roissy-CDG

296,01 €

Lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le complément de la part liée aux fonctions est dû et versé mensuellement à compter du mois de l'année civile du lancement de l'expérimentation au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7/12 ou le premier recyclage dirigé ou, à défaut, à compter du 1er janvier de l'année suivant le lancement de l'expérimentation.

- 274,49 € lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 2,3 ou 5 ;

II. - A compter du 1er juillet 2016, dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les personnels chargés de l'encadrement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne cités au I, à l'exception de ceux détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de service technique de l'aviation civile, peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :

- 538,20 € lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 ou 4 ;

- 592,02 € lorsque le dispositif est expérimenté sur l'organisme de Roissy Charles-de-Gaulle et correspond à l'option 1 ;

-lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le montant est fixé par organisme de contrôle ainsi qu'il suit :



Organisme de contrôle

Montant

CRNA-Est, Lyon-Saint Exupéry CRNA-Ouest, CRNA-Sud-Ouest, CRNA-Sud-Est Autres organismes de contrôle des groupes A et B

269,10 €

Roissy-CDG

296,01 €

Lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le complément de la part liée aux fonctions est dû et versé mensuellement à compter du mois de l'année civile du lancement de l'expérimentation au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7/12 ou le premier recyclage dirigé ou, à défaut, à compter du 1er janvier de l'année suivant le lancement de l'expérimentation.

- 274,49 € lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 2, 3 ou 5.

III. - Le complément de la part liée aux fonctions perçu au titre du I n'est pas cumulable avec celui perçu au titre du II.

IV. - Dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le nombre de cycles à 7/12 réalisés par équipe et le nombre de recyclages dirigés sont équivalents chaque année civile.

V. - Dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, les personnels mentionnés au I et au II peuvent en outre bénéficier d'une part variable du complément de la part liée aux fonctions dont le montant annuel par année civile est fixé pour un site ou un service ainsi qu'il suit :


Organisme de contrôle

Montant

Roissy Charles-de-Gaulle

Année de lancement de l'expérimentation : 888,04 € x (C-N/3)

Année (s) suivante (s) : 888,04 € x (C-4)

Autres organismes de contrôle des groupes A et B

Année de lancement de l'expérimentation : 807,30 € x (C-N/3)

Année (s) suivante (s) : 807,30 € x (C-4)

C'est le nombre de cycles à 7112 réalisés par équipe et le nombre de recyclages dirigés réalisés par détaché au titre de l'option 1 bis sur l'année civile considérée ;

N est le nombre de mois de l'année de lancement de l'expérimentation entre, d'une part, le premier jour du mois au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7112 ou le premier recyclage et, d'autre part, le 31 décembre de l'année de lancement de l'expérimentation.

VI. -Le versement du montant annuel de la part variable prévue au V est effectué dans les conditions suivantes :

-il peut faire l'objet d'acomptes mensuels dont le montant est fixé au maximum à un douzième du montant annuel correspondant au nombre de cycles à 7/12 et de recyclages dirigés prévus sur l'année civile d'expérimentation. Le montant de ces acomptes est réévalué au plus tard le 31 juillet au regard des prévisions réactualisées du nombre de cycles à 7/12 et de recyclages dirigés à réaliser. Au cours de l'année de lancement de l'expérimentation, le versement du premier acompte de la part variable ne peut intervenir qu'à compter du mois au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7/12 ou le premier recyclage dirigé ;

-le solde entre le montant versé en application de l'alinéa précédent et le montant effectivement dû en fonction du nombre de cycles à 7/12 et de recyclages dirigés réalisés est régularisé, avant le 1er mars de l'année suivante. Lorsque les acomptes versés sont supérieurs au montant annuel de la part variable, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement ;

-en cas de départ ou d'obtention d'une des mentions d'unité prévues au I en cours d'année d'expérimentation, le montant de la part variable annuelle perçu par les personnels mentionnés au I est proratisé ;

-en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année d'expérimentation, le montant de la part variable annuelle perçu par les personnels mentionnés au II est proratisé.