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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2023 définissant les vocations des administrateurs de l'Etat, des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, des secrétaires des affaires étrangères et des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2023 définissant les vocations des administrateurs de l'Etat, des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, des secrétaires des affaires étrangères et des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires)

Le fonctionnaire bénéficiant après sa prise de fonction d'un avancement de grade ou d'échelon est maintenu, jusqu'au terme de son affectation, sur l'emploi diplomatique ou consulaire sur lequel il a été placé lors de sa prise de fonction.

Le fonctionnaire bénéficiant d'une promotion de corps est placé sur l'emploi diplomatique ou consulaire correspondant au grade dans lequel il est nommé.

Lorsque le changement de corps entraîne une diminution de l'indemnité de résidence, le fonctionnaire conserve, à titre personnel et pendant la durée du séjour restant à accomplir dans le même pays d'affectation, le bénéfice du groupe d'indemnité de résidence sur lequel il était antérieurement placé.

Le fonctionnaire ayant été nommé dans un corps moins d'un an avant sa prise de fonction, qui aurait bénéficié, dans son précédent corps et pour le même type d'emploi que celui auquel il est nommé, d'un groupe d'indemnité de résidence à l'étranger supérieur à celui auquel son nouveau corps lui ouvre droit, conserve à titre personnel le groupe d'indemnité de résidence à l'étranger correspondant à son précédent corps.