Tout candidat à un brevet d'officier chef de quart passerelle doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet,
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
3° Etre titulaire :
.1 du diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément aux dispositions du présent arrêté. Si ce diplôme porte la mention " limité aux navires armés à la pêche ", l'attestation de maîtrise linguistique mentionnée au 4° de l'article 11 doit être fournie,
.2 du diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, ou
.3 d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle.
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) en cours de validité,
8° être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité,
9° Avoir accompli un service en mer au pont postérieurement à l'entrée dans l'un des cursus de formation menant à l'obtention du diplôme présenté pour répondre au 3° du présent article, d'au moins 12 mois et comportant une formation à bord qui :
1. garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart passerelle, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart passerelle pendant une période de six mois au moins,
2. est étroitement supervisée et contrôlée par un officier qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli, et
3. est attestée de manière adéquate dans un registre de formation au pont établi conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 13 août 2015 susvisé,
et
10° Etre titulaire de l'attestation de validation du registre de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté du 13 août 2015 susvisé.