Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de chef de quart à la passerelle à bord de tout navire armé au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.

2° Tout titulaire du brevet de capitaine de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du diplôme d'officier chef de quart passerelle sans qu'il soit nécessaire de le lui délivrer sous réserve d'être titulaire :

.1 du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,

.2 d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,

.3 (abrogé),

.4 de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé,

.5 d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). En l'absence de cette attestation, tout titulaire d'un brevet de capitaine de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du diplôme d'officier chef de quart passerelle " limité aux navires armés à la pêche ".

3° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est nécessaire, les autres titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5.