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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle issu du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle, doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

2° Etre titulaire de l'attestation mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3000,

3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et

4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).