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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant)

Conformément à l'article D. 421-47 du code de l'action sociale et des familles, sont dispensées de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances mentionnées au 1° de l'article D. 421-46 du même code, les personnes titulaires des diplômes mentionnés du 1° au 4° de l'article 1er du présent arrêté ainsi que des diplômes suivants :

1° Diplôme d'Etat de puéricultrice ;

2° Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

3° Diplôme d'Etat de psychomotricien ;

4° Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.