Conformément à l'article D. 421-47 du code de l'action sociale et des familles, sont dispensées de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances mentionnées au 1° de l'article D. 421-46 du même code, les personnes titulaires des diplômes mentionnés du 1° au 4° de l'article 1er du présent arrêté ainsi que des diplômes suivants :
1° Diplôme d'Etat de puéricultrice ;
2° Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
3° Diplôme d'Etat de psychomotricien ;
4° Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.