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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW)

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW est constitué de l'un des deux cursus de formation suivants :

1° Le cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW défini à l'article 5 ;

2° Le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW.