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Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)

Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)

Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu du cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'attestation mentionnée au 2° de l'article 15 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, attestant de l'acquisition de toutes les unités d'enseignement CES (construction exploitation sécurité), SHS (sciences humaines et sociales), MEC (mécanique navale) et EEA (électrotechnique, électronique, automatique) du premier cycle de la formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 du présent arrêté ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à la délivrance de ces certificats.