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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)

Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu du cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens, doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ; et

3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.