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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)

La formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine est constituée de l'un des quatre cursus de formation suivants :

1° Le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens défini à l'article 5 ;

2° Le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;

3° Le cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

4° Le cursus du brevet de technicien supérieur mécatronique navale prévu par l'arrêté du 16 décembre 2021 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “ Mécatronique navale ” dispensé en lycée professionnel maritime conformément aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté.