I. - L'aide à l'amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée :
1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;
2° Aux occupants engagés dans une procédure de régularisation des titres de propriété foncière, si eux-mêmes, leurs ascendants ou leurs descendants, sont à l'origine de l'édification des locaux au sens du I de l'article 1er de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, lorsque ces derniers ont les qualités visées au 1° et 2°.
II. - L'aide à l'acquisition-amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée aux personnes physiques accédant à la propriété.
III. - Le bénéfice de l'aide est soumis au respect d'une condition de ressources. L'ensemble des ressources doit être inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité en fonction de la localisation du logement et de la catégorie du ménage prévue à l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation Ces plafonds ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté du 14 mars 2011 susmentionné.
Dans le cas prévu par le 3° du I du présent article, le respect de cette condition incombe également aux occupants.