I. - Pour l'accompagner dans la réalisation de ses travaux, le bénéficiaire de l'aide dispose des prestations habituelles relevant du suivi-animation d'ingénierie dans les secteurs d'opération programmée de l'Agence nationale de l'habitat. En dehors de ces secteurs, l'octroi de la subvention est conditionné à une assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par un organisme bénéficiant d'un agrément du représentant de l'Etat dans la collectivité.
Pour les travaux d'amélioration effectués par les bénéficiaires eux-mêmes, l'octroi de l'aide est conditionné à assistance d'un maître d'ouvrage délégué. La maîtrise d'ouvrage déléguée doit être assurée par un organisme bénéficiant d'un agrément du représentant de l'Etat dans la collectivité.
II. - La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage hors secteurs d'opération programmée de l'Agence nationale de l'habitat mentionnés au I respecte les conditions suivantes :
1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut pas être assurée par le maître d'œuvre éventuel de l'opération d'amélioration ou une entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés. Le prestataire réalisant la mission est indépendant de tout fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements ;
2° Le prestataire a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle ;
3° La prestation fait l'objet d'un contrat conclu entre le bénéficiaire de l'aide et le prestataire, dans lequel est précisé le coût complet de la prestation. Elle comprend les missions suivantes, explicitement mentionnées dans le contrat :
a) Accompagnement en amont des travaux :
- information sur les usages et travaux permettant d'améliorer les conditions de vie dans le logement ;
- évaluation des caractéristiques sociales du ménage et de sa capacité d'investissement ;
- visite et état des lieux techniques du logement, afin d'évaluer le niveau de décence, de dégradation du bâti, la situation en matière d'assainissement. Cet état des lieux permet de proposer un programme de travaux adaptés au logement ;
- accompagnement à la définition du programme de travaux ;
- mise à disposition de plans avant et après travaux et de tableaux récapitulatif des surfaces, permettant de bien identifier les éventuelles extensions ;
- assistance à l'analyse des devis pour vérifier leur conformité aux critères d'obtention des aides et aux dispositifs incitatifs publics applicables ;
- accompagnement pour établir le dossier de financement du projet, faisant apparaitre les aides mobilisables et les montants restant à la charge du bénéficiaire de l'aide. Ce dossier inclut, le cas échéant, les frais de régularisation des titres de propriété foncière ;
b) Accompagnement pendant la réalisation des travaux :
- information sur les différentes phases du chantier de rénovation jusqu'à la réception des travaux ;
- conseil sur le suivi du chantier, notamment s'agissant de la fréquence et de l'organisation des réunions de chantier ;
- remise de documents-types de réception du chantier ;
c) Accompagnement à la prise en main du logement après travaux :
- assistance au ménage dans les opérations de réception des travaux ;
- information sur les bonnes pratiques pour l'entretien du logement.
III. - Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte du propriétaire :
1° Le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titres de propriété foncière ;
2° L'assistance à l'élaboration du dossier technique ;
3° La gestion administrative et financière du dossier tout au long de la réalisation des travaux d'amélioration ;
4° Un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ;
5° Les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée.
IV. - L'assistance à maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par :
1° Des organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
3° Des sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme ;
3° bis Des sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.
4° Des établissements publics d'aménagement, des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-1, L. 321-14, et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;
5° Des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
6° Des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.