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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Pour l'attribution de la part “ Qualification et habilitation ” versée au titre du 1° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :

I.-Pour les agents détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme :

1° Au niveau 1 : agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;

2° Au niveau 2 : agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;

3° Au niveau 3 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;

4° Au niveau 4 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile ;

II.-Pour les agents non mentionnés au I du présent article :

1° Au niveau 5 : agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;

2° Au niveau 6 : agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;

3° Au niveau 7 : détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;

4° Au niveau 8 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile.