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Article 11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)

Article 11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)

Les candidats ayant suivi le cursus mentionné au 4° de l'article 4 peuvent demander la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire du diplôme de mécanicien 750 kW obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ électromécanicien marine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;

3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations d'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 délivrées dans les conditions prévues en annexe VI du présent arrêté ;

4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité suivants :

. 1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

. 2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

. 3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

. 4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;

. 5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;

. 6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

. 7 Attestation de formation de base à la haute tension délivrée conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires.