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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Les heures supplémentaires sont compensées sur la base d'un coefficient de récupération fixé à 1,5 le samedi en dehors du cycle de travail normal et à 2 les dimanche et jours fériés. Les heures supplémentaires de nuit ainsi que les interventions réalisées dans le cadre d'astreintes la nuit, quel que soit le jour de la semaine, sont compensées sur la base d'un coefficient de récupération fixé à 2.

Pour les agents affectés dans les postes de contrôle frontaliers du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières, dont les missions de contrôles à l'importation de produits en provenance du Royaume-Uni impliquent, soit un service continu, soit d'être réalisées régulièrement le dimanche, seules les heures supplémentaires accomplies en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail donnent lieu à l'application des coefficients mentionnés au premier alinéa.

Les repos compensateurs accordés en vertu du premier alinéa doivent être pris dans un délai de six mois.