1° A l'issue du cursus mentionné au 4° de l'article 4, une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées dans l'annexe VI pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.