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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)

1° A l'issue du cursus mentionné au 4° de l'article 4, une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées dans l'annexe VI pour l'acquisition du ou des modules ;

2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.