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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)


I. - La hausse maximale du loyer annuel après travaux est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de l'indice de référence est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond.
Suite à cette hausse, le loyer applicable à l'issue des travaux doit être inférieur à 90 % du loyer maximum défini par l'arrêté du 14 mars 2011 ou, le cas échéant, par l'arrêté du 17 septembre 2021 susvisés.
II. - Dans le cas des logements-foyers mentionnés au 7° de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 de ce même code, la redevance peut évoluer dans les conditions définies à l'article L. 353-9-3 de ce code.