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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)


I. - Toute demande de paiement, qu'il s'agisse d'acompte ou de solde, doit être effectuée auprès du service ayant accordé la subvention par le bénéficiaire de l'aide, dans le même format que celui de la demande de subvention mentionné à l'article 1er, accompagnée des justificatifs précisés en annexes.
II. - Des acomptes à la subvention peuvent être versés dans les conditions suivantes :
1° Dans la limite de 20 % de son montant, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
2° Au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures, justifiées dans les conditions prévues dans l'annexe II ;
3° Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant total de la subvention.
III. - Le solde est versé dans la limite du montant de la subvention, recalculé en fonction du prix de revient définitif hors taxe de l'opération après justification de la réalisation des travaux dans les délais prévus à l'article précédent et les conditions prévues dans l'annexe II ainsi que de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
La demande de versement du solde est présentée par le bénéficiaire auprès du service ayant octroyé la subvention au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.
IV. - En l'absence de demande de solde de l'opération déposée dans les délais prévus au présent arrêté, le représentant de l'Etat dans la collectivité met en demeure le bénéficiaire, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou par voie de lettre recommandée électronique, de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues au I.
A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans la collectivité informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention.
V. - En outre, en cas de non-respect des conditions d'attribution, la décision d'octroi mentionnée à l'article D. 323-17 du code de la construction et de l'habitation peut être retirée et le reversement des sommes perçues au titre de cette subvention, prévu à l'article D. 323-22 du même code, mis en œuvre, le cas échéant au prorata de la durée d'engagement non respectée.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité notifie au bénéficiaire sa décision de reversement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou par voie de lettre recommandée électronique, qui comporte le ou les critères d'attribution de la sous-section unique de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la partie règlementaire du code de la construction et de l'habitation non respectés. Elle établit le montant de subvention perçu à reverser, en précisant en cas de manquement à l'une des conditions de durée mentionnées à l'article D. 323-14 de ce code, le montant proratisé du reversement attendu. A l'issue d'un délai d'un mois après réception de la décision de reversement, le représentant de l'Etat procède à l'opération de titrage à l'encontre du bénéficiaire en vue de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de remboursement de ces sommes auprès du comptable public territorialement compétent conformément à l'article L. 2321-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.