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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2024 portant organisation et fonctionnement d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole du service public de la mer »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2024 portant organisation et fonctionnement d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole du service public de la mer »)


L'Ecole du service public de la mer est dotée d'un conseil d'orientation à caractère consultatif. Le conseil d'orientation délibère notamment sur toute question relative à la formation des personnels chargés des questions maritimes du ministère, l'enseignement et l'organisation générale de l'école, au choix et à l'application des méthodes pédagogiques, à l'exception de l'enseignement de l'école d'administration des affaires maritimes.
Le conseil d'orientation reçoit communication du rapport annuel d'activité et de la réalisation des indicateurs du contrat d'objectifs et de performance.