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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)


Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux installations pour lesquelles les contrats ont pris effet à compter du 1er janvier 2021.
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent pour le calcul du coefficient L à compter du premier du mois suivant la publication du présent arrêté. Par dérogation à l'annexe de l'arrêté susvisé, le calcul du coefficient L est effectué à cette date.