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Article 11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



Comportement au feu des locaux.

I. ― Réaction au feu.

Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2 s1 d0. Les éléments de support de couverture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables.

Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).

II. ― Résistance au feu.

Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
― pour les installations existantes l'ensemble de la structure est R15 ;

― pour les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 :

― l'ensemble de la structure est R15 si la totalité des déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots ;

― l'ensemble de la structure est R15 si la totalité des déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots ;

― l'ensemble de la structure est R15 pour les bâtiments de stockage de pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;

― dans les autres cas, l'ensemble de la structure est R60 ;

― les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;

― les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

III. ― Toitures et couvertures de toiture.

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).

IV-Extinction automatique.

Pour une installation dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23, les bâtiments abritant des déchets combustibles ou inflammables sont équipés d'un système d'extinction automatique adapté dès lors que leur superficie dépasse 3000 m2. Une partie de bâtiment isolée des parties voisines par un mur coupe-feu au moins REI 120, dépassant en toiture et en façade d'au moins un mètre, est considérée comme un bâtiment indépendant pour l'application de cette disposition.

Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsque les déchets inflammables ou combustibles stockés occupent moins de 10 % de la surface du bâtiment. A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, une étude technique permettant de démontrer que la quantité de déchets inflammables ou combustibles stockés, triés, ou traités :


-n'excède pas 10 % de la surface du bâtiment ;

-n'entraîne pas un incendie généralisé du bâtiment en cas de départ de feu ;

-n'entraîne pas d'effet domino en cas de départ de feu.


Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas :


-aux zones de stockage de pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;

-lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.